Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 10 OSFinInformation sur l’offre du marché prise en considération

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 1 Règles de comportement Section 1 Obligation d’information

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, let. c, LSFin)

1Les prestataires de services financiers indiquent en particulier au client si l’offre du marché prise en considération lors de la sélection des instruments financiers se compose uniquement de leurs propres instruments financiers ou comprend également des instruments financiers de tiers.

2Par propre instrument financier, on entend également un instrument financier émis ou proposé par une entreprise ayant des liens étroits avec le prestataire de services financiers.

3Les liens sont réputés étroits lorsque, en particulier:

a.
le prestataire de services financiers détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du fournisseur ou de l’émetteur de l’instrument financier, ou le contrôle d’une autre manière, ou que
b.
le fournisseur ou l’émetteur de l’instrument financier détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du prestataire de services financiers, ou contrôle celui-ci d’une autre manière.

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