(art. 9, al. 2, et 63, let. c, LSFin)
1ll y a conseil entre absents au sens de l’art. 9, al. 2, LSFin:
- a.
- lorsque les parties ne se trouvent pas au même endroit, et
- b.
- lorsqu’en raison du moyen de communication utilisé, il n’est pas possible de mettre la feuille d’information de base à la disposition du client privé avant la souscription ou avant la conclusion du contrat sans engager des moyens disproportionnés.
2Si un conseil a lieu entre absents, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
3L’approbation visée à l’al. 2 peut être révoquée à tout moment sous la même forme.