(art. 8, al. 4, et 13 LSFin)
1S’il est précédé d’un conseil, le service financier n’est pas considéré comme se limitant à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients.
2Une feuille d’information de base est réputée disponible lorsqu’elle peut être trouvée par des moyens proportionnés.
3En cas d’exécution ou de transmission d’ordres des clients, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.