Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 53 OSFinRéférences

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières Section 2 Exigences

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 42 et 46, let. d, LSFin)

1Le prospectus peut renvoyer aux documents de référence suivants:

a.
comptes intermédiaires requis périodiquement;
b.
rapports de l’organe de révision et comptes annuels suisses ou étrangers établis conformément à la norme de présentation des comptes applicable;
c.
documents établis à l’occasion d’une modification déterminée des structures juridiques, telle qu’une fusion ou une scission;
d.
prospectus approuvés et publiés antérieurement par l’organe de contrôle;
e.
prospectus reconnus conformément à l’art. 54 LSFin;
f.
autres documents ou informations publiés précédemment ou simultanément, en particulier statuts, communications ad hoc et autres documents étrangers similaires, communiqués de presse, documents d’enregistrement étrangers ou rapports annuels.

2Les documents de référence doivent être accessibles dès que le prospectus est publié.

3Si un renvoi ne concerne qu’une partie d’un document de référence, cette partie doit être désignée précisément.

4Si le résumé renvoie à d’autres sections du prospectus contenant des indications plus détaillées ou plus complètes, ces renvois ne constituent pas des références au sens de l’art. 42 LSFin.

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