(art. 45 LSFin)
1Le prospectus de base contient au moins:
- a.
- un résumé;
- b.
- les indications générales relatives à l’émetteur et aux éventuels donneurs de garanties ou de sûretés;
- c.
- les indications générales relatives aux valeurs mobilières, et
- d.
- un modèle des conditions définitives qui devront compléter les indications générales dans chaque cas d’espèce.
2Le contenu du prospectus de base est déterminé en fonction de la catégorie de valeurs mobilières selon les annexes 1 à 5.
3Le résumé du prospectus de base ne contient que les remarques prévues à l’art. 43, al. 2, LSFin, les indications prévues à l’art. 54, al. 1, let. a, ainsi qu’une description générale des catégories de valeurs mobilières pour lesquelles le prospectus de base a été établi.
4S’il y a lieu, lors de l’émission, de déroger aux catégories de valeurs mobilières éventuellement décrites dans le prospectus de base ou d’y ajouter de nouvelles catégories, le prospectus doit être complété par un supplément.
5Pour les valeurs mobilières visées à l’annexe 7, l’art. 51, al. 2, LSFin s’applique par analogie pour ce qui est du supplément au prospectus de base.