Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 60 OSFinProspectus devant être vérifiés après la publication

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières Section 5 Contrôle du prospectus

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 51, al. 2, LSFin)

1Les valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu’après avoir été publié, conformément à l’art. 51, al. 2, LSFin, sont désignées dans l’annexe 7. Pour les valeurs mobilières qui prévoient une conversion en d’autres valeurs mobilières ou l’acquisition d’autres valeurs mobilières, ces autres valeurs mobilières doivent déjà être admises à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue.

2La mention prévue à l’art. 40, al. 5, LSFin doit figurer sur la page de couverture du prospectus.

3Sous réserve des al. 4 et 5, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les 60 jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

4Pour les produits d’une durée comprise entre 90 et 180 jours civils, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les dix jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

5Pour les produits d’une durée comprise entre 30 et 89 jours civils, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les cinq jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

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