(art. 51, al. 2, LSFin)
1La confirmation de la disponibilité des principales informations prévue à l’art. 51, al. 2, LSFin doit être donnée au fournisseur ou à la personne demandant l’admission à la négociation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
2Par principales informations, on entend les indications énoncées dans les annexes 1 à 5, importantes pour la décision de placement des investisseurs. Elles sont réputées disponibles dès lors qu’elles sont accessibles au public ou peuvent être rendues accessibles au public.
3Pour les émetteurs et les donneurs de garanties ou de sûretés dont les titres de participation ou les titres de créance sont admis à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue, la disponibilité des principales informations relatives aux émetteurs est présumée acquise. Les plates-formes de négociation suisses peuvent toutefois décider, pour certains segments de négociation offrant une transparence moindre, que cette présomption ne s’applique pas.
4La confirmation visée dans le présent article doit être remise à l’organe de contrôle en même temps que le prospectus à vérifier.