(art. 20 et 85 LSI)
1Après avoir consulté le délégué TNI, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information peut émettre des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences techniques minimales auxquelles doit satisfaire la vérification, en fonction du risque, de l’identité des personnes et des machines qui ont besoin d’accéder à des informations, à des moyens informatiques, à des locaux et à d’autres infrastructures de la Confédération.
2Le traitement des données personnelles effectué lors de la vérification de l’identité dans les systèmes de gestion des données d’identification visés à l’art. 24 LSI est régi par les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération16.