Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 31 OSIVérification de l’identité des personnes et des machines

Section 6 Mesures relatives aux personnes et protection physique

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20 et 85 LSI)

1Après avoir consulté le délégué TNI, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information peut émettre des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences techniques minimales auxquelles doit satisfaire la vérification, en fonction du risque, de l’identité des personnes et des machines qui ont besoin d’accéder à des informations, à des moyens informatiques, à des locaux et à d’autres infrastructures de la Confédération.

2Le traitement des données personnelles effectué lors de la vérification de l’identité dans les systèmes de gestion des données d’identification visés à l’art. 24 LSI est régi par les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération16.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.59

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