Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 32 OSISécurité relative aux personnes

Section 6 Mesures relatives aux personnes et protection physique

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 6, al. 2 et 3, 8 et 20, al. 1, let. a et c, LSI)

1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, veillent à ce que les collaborateurs soumis à un contrôle de sécurité relatif aux personnes visé dans l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)17 soient sensibilisés chaque année à l’activité sensible déterminante et aux risques qui y sont liés.

2Ces collaborateurs sont tenus d’annoncer à leur employeur les circonstances privées ou professionnelles susceptibles de les empêcher d’exercer leur activité sensible dans le respect des prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. RS 128.31

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