(art. 23 et 85 LSI)
1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, peuvent établir les zones de sécurité suivantes:
- a.
- zone de sécurité 1: les locaux et les espaces dans lesquels des informations classifiées «confidentiel» sont fréquemment traitées ou des moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection élevée» sont exploités;
- b.
- zone de sécurité 2: les locaux et les espaces dans lesquels des informations classifiées «secret» sont fréquemment traitées ou des moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection très élevée» sont exploités.
2Ces locaux et ces espaces ne sont considérés comme des zones de sécurité que si l’organe de l’administration fédérale ou de l’armée responsable de la sécurité des objets confirme avant leur mise en exploitation et ensuite au moins tous les cinq ans que les exigences en matière de sécurité sont remplies.
3Après avoir consulté les organes de l’administration fédérale et de l’armée responsables de la sécurité des objets, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences en matière de sécurité pour les zones de sécurité et leur établissement.
4Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, peuvent prendre des mesures aux alentours des zones de sécurité afin d’identifier les actes d’espionnage électromagnétique et de s’en protéger.