Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 34 OSIMesures de protection physique

Section 6 Mesures relatives aux personnes et protection physique

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22 et 85 LSI)

1Après avoir consulté les organes de l’administration fédérale et de l’armée responsables de la sécurité des objets, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information peut émettre des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences minimales de protection physique des informations et des moyens informatiques.

2Il tient compte à cet égard:

a.
du cycle de vie entier des informations et des moyens informatiques;
b.
des exigences spécifiques à la place de travail;
c.
des stratégies et des plans d’hébergement de l’administration fédérale et de l’armée.

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