Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 33 OSISoupçon de comportement répréhensible

Section 6 Mesures relatives aux personnes et protection physique

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 2, let. c, LSI)

1Lorsque la violation des prescriptions en matière de sécurité de l’information paraît constituer en même temps une infraction, la ChF et les départements transmettent le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’audition au Ministère public de la Confédération ou à l’auditeur en chef de l’armée suisse.

2Ils saisissent les objets qui sont à même de servir de moyens de preuve dans une procédure.

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