Le DDPS peut déclarer contraignantes pour les cantons des versions datées des directives générales et abstraites visées aux art. 17, al. 3, 21, al. 1, 29, al. 1 et 34, al. 1.
Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1
Art. 49 OSIDispositions d’exécution particulières
Section 10 Dispositions finales