1Les dispositions de la LSIA s’appliquent par analogie aussi:
- a.
- au traitement des données visées dans la présente ordonnance;
- b.
- aux systèmes d’information et aux moyens de surveillance réglementés uniquement dans la présente ordonnance.
2Les données figurant dans la base centralisée des identités visée à l’art. 13 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)11 peuvent être collectées dans cette base en vue de leur traitement dans les systèmes d’information visés dans la LSIA ou dans la présente ordonnance.
3Les systèmes d’information visés uniquement dans la présente ordonnance font également partie du réseau mentionné à l’art. 4 LSIA. Le transfert de données d’un système à un autre aux conditions fixées à l’art. 4, al. 2, let. b, LSIA peut notamment être opéré tant entre lesdits systèmes qu’entre ces derniers et les systèmes d’information réglés dans la LSIA.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
- RS 172.010.59