Ordonnance sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr) · RS 510.911

Art. 2c OSIArJournalisation

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 186, al. 1, let. e, LSIA)

1Lors du traitement automatisé des données dans un système d’information visé par la LSIA ou la présente ordonnance, l’unité administrative de la Confédération responsable de la protection des données et le sous-traitant engagé par elle journalisent:

a.
les types de traitement suivants:
1.
l’enregistrement,
2.
la modification,
3.19
l’accès, si les données ne sont pas accessibles à tout un chacun,
4.20
la communication, si les données ne sont pas accessibles à tout un chacun,
5.
l’effacement,
6.
la destruction;
b.
les données concernées par le traitement, mais pas leur contenu;
c.
l’identité de la personne qui a effectué le traitement;
d.
l’identité du destinataire des données communiquées;
e.
le moment du traitement.

2Les données nécessaires à la journalisation des identités visées à l’al. 1, let. c et d, sont collectées:

a.
auprès de la personne concernée ou des personnes de référence désignées par elle;
b.
auprès des services supérieurs ou des supérieurs hiérarchiques de la personne concernée;
c.
à partir des systèmes d’information réglés dans la LSIA ou dans la présente ordonnance ou à partir d’autres systèmes d’information exploités par le DDPS ou les unités administratives qui lui sont subordonnées;
d.
auprès des services et des personnes pour lesquels le traitement à journaliser est effectué ou à partir des systèmes d’information exploités par eux.

3S’il n’est pas possible de constater et de journaliser l’identité d’une personne visée à l’al. 1, let. c ou d, il convient de garantir par des mesures techniques et organisationnelles que cette personne ne puisse pas traiter les données.

4Les procès-verbaux de journalisation peuvent être rendus accessibles uniquement aux organes et aux personnes chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données ou de préserver ou de restaurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données. Ils ne peuvent être utilisés qu’à cette fin.

5Ils sont conservés séparément du système d’information.

6Ils sont conservés durant un an.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

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