Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11

Art. 12 OSISCollecte des données

Section 5 Sous-système d’information pour les données anthropométriques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFSPO collecte les données au moyen d’un appareil de radiologie spécialement prévu à cet effet et d’un logiciel adéquat avec l’accord de la personne concernée lorsque celle-ci est capable de discernement ou, si elle ne l’est pas, avec l’accord de son représentant légal. Ce dernier est préalablement informé de l’examen, à moins que la personne concernée capable de discernement n’y soit opposée.

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