Les données visées à l’art. 25 sont conservées dans les systèmes d’information pour les bâtiments et les installations pendant cinq ans à compter de leur saisie.
Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11
Art. 28 OSISDurée de conservation des données
Section 10 Systèmes d’information pour les bâtiments et les installations