Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11

Art. 28 OSISDurée de conservation des données

Section 10 Systèmes d’information pour les bâtiments et les installations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données visées à l’art. 25 sont conservées dans les systèmes d’information pour les bâtiments et les installations pendant cinq ans à compter de leur saisie.

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