1Les activités de traitement effectuées dans le cadre d’un service d’appui ou d’un service actif ne sont pas être déclarées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) si cela compromet la recherche d’informations et l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2Les organes de la sécurité militaire informent le PFPDT de manière générale sur ces activités de traitement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).