RS 513.61 · Défense nationale

Ordonnance sur la sécurité militaire (OSM)

Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la sécurité militaire (OSM)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
15
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
21 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 100, al. 4, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10

Section 1 Objet

Art. 1

1La présente ordonnance règle les tâches relevant de la sécurité militaire et leur accomplissement par les organes suivants:

a.2
la Sécurité intégrale de la Défense (SI D);
b.
la Police militaire (PM);
c.
le Service de protection préventive de l’armée (SPPA).

2Sont exceptées les mesures de cyberdéfense militaire selon l’art. 100, al. 1, let. c, LAAM.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Section 2 Dispositions communes

Art. 2 Recherche d’informations

Les organes de la sécurité militaire se procurent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance:

a.
auprès de sources accessibles au public;
b.
auprès de services de l’armée et de l’administration militaire;
c.
auprès d’organes de sécurité civils.

Art. 3 Collaboration

1Afin d’accomplir les tâches prévues par la présente ordonnance, les organes de la sécurité militaire collaborent avec les services militaires et civils, notamment:

a.
les organes de sécurité civils de la Confédération, des cantons et des communes;
b.3
…
c.
les offices environnementaux de la Confédération, des cantons et des communes.

2Les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 4 Traitement des données personnelles

1Les organes de la sécurité militaire traitent les données personnelles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2En cas de service d’appui et de service actif, les organes de la sécurité militaire peuvent traiter des données personnelles, en vertu de l’al. 1, à l’insu des personnes concernées, dans la mesure où un intérêt public prépondérant le requiert.

3Au surplus, les dispositions en matière de protection des données de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4, de la procédure pénale militaire du 23 mars 19795 et de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6 s’appliquent.7

Historique et notes (4)
  1. RS 120
  2. RS 322.1
  3. RS 235.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 5 Exception à l’obligation de déclarer les activités de traitement au PFPDT

1Les activités de traitement effectuées dans le cadre d’un service d’appui ou d’un service actif ne sont pas être déclarées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) si cela compromet la recherche d’informations et l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2Les organes de la sécurité militaire informent le PFPDT de manière générale sur ces activités de traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 3 SI D

Art. 6 Tâches

1La SI D dirige la gestion de la sécurité du Groupement Défense et de l’armée pour la sécurité des personnes, des informations, des ouvrages militaires et du matériel de l’armée.

2Dans ces domaines, elle effectue les tâches suivantes:

a.
élaborer des concepts de protection et de sécurité;
b.
établir les lignes directrices nécessaires et en surveiller l’application;
c.
piloter et appuyer l’instruction;
d.
prodiguer des conseils en matière de sécurité;
e.
procéder à un controlling spécialisé et régler les devoirs d’annonce y afférents;
f.
assurer la protection contre les catastrophes au sens de l’art. 10 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement10 dans le contexte des munitions et des matières explosives.

3Elle dispose, dans le cadre de ses tâches, de droits de contrôle au sein du Groupement Défense et de l’armée.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.01

Section 4 PM

Art. 8 Tâches

1La PM est armée et assume, dans le domaine de l’armée, des tâches de police judiciaire, de police de sécurité et de police de la circulation.

2Ses tâches sont les suivantes:

a.
elle appuie les commandants militaires pour maintenir l’ordre et la sécurité dans le domaine de l’armée;
b.
elle appuie les organes de la justice militaire dans l’accomplissement de leurs tâches;
c.
elle contribue, au besoin, à protéger certaines infrastructures de l’armée;
d.
elle effectue des transports sécurisés dans le domaine de l’armée;
e.
elle tient à disposition de l’armée des forces d’intervention qui peuvent être engagées rapidement.

3Les membres des formations professionnelles de la PM peuvent être tenus de participer à des engagements de l’armée à l’étranger dans le cadre de leurs rapports de travail.

Art. 9 Aide spontanée

1La PM peut fournir une aide spontanée armée aux organes de police civils et au Corps des gardes-frontière, sur leur demande, pour faire face à des événements imprévus.

2L’aide spontanée est fournie si:

a.
il s’agit d’un événement important du point de vue de la police et lié à un crime ou à un délit d’une certaine gravité;
b.
la PM peut libérer des éléments en service à proximité du lieu de l’événement, et que
c.
les moyens de l’organe requérant sont épuisés ou que leur temps de réaction est supérieur à celui de la PM.

3L’aide spontanée est gratuite et dure 48 heures au plus.

Art. 10 Organisation

1La PM se compose de formations professionnelles et de formations de milice.

2Les officiers PM des états-majors des Grandes Unités sont subordonnés, du point de vue technique, au commandement PM.

Section 5 SPPA

Art. 11 Tâches

1Le SPPA apprécie en permanence la situation militaire en matière de sécurité et prend, dans les cas prévus par la loi, des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites.

2Ses tâches sont les suivantes:

a.
il détecte et analyse les dangers pour la sécurité, le fonctionnement, l’instruction, la disponibilité et l’engagement de l’armée;
b.
il coordonne l’échange d’informations à ce sujet au sein de l’armée et avec les autorités civiles;
c.
il conseille et appuie les services et unités internes à l’armée en matière de protection.

3 Il peut, pour l’exécution de son mandat légal dans le cadre d’engagements à l’étranger, recourir à une collaboration bilatérale ou multilatérale avec des autorités ou des commandements étrangers. Des contacts réguliers requièrent, chaque année, l’approbation du Conseil fédéral.11

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 774).

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Exécution

Le chef de l’Armée exécute la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

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