Ordonnance sur la sécurité militaire (OSM) · RS 513.61

Section 2 Dispositions communes

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Recherche d’informations

Les organes de la sécurité militaire se procurent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance:

a.
auprès de sources accessibles au public;
b.
auprès de services de l’armée et de l’administration militaire;
c.
auprès d’organes de sécurité civils.

Art. 3 Collaboration

1Afin d’accomplir les tâches prévues par la présente ordonnance, les organes de la sécurité militaire collaborent avec les services militaires et civils, notamment:

a.
les organes de sécurité civils de la Confédération, des cantons et des communes;
b.3
…
c.
les offices environnementaux de la Confédération, des cantons et des communes.

2Les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 4 Traitement des données personnelles

1Les organes de la sécurité militaire traitent les données personnelles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2En cas de service d’appui et de service actif, les organes de la sécurité militaire peuvent traiter des données personnelles, en vertu de l’al. 1, à l’insu des personnes concernées, dans la mesure où un intérêt public prépondérant le requiert.

3Au surplus, les dispositions en matière de protection des données de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4, de la procédure pénale militaire du 23 mars 19795 et de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6 s’appliquent.7

Historique et notes (4)
  1. RS 120
  2. RS 322.1
  3. RS 235.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 5 Exception à l’obligation de déclarer les activités de traitement au PFPDT

1Les activités de traitement effectuées dans le cadre d’un service d’appui ou d’un service actif ne sont pas être déclarées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) si cela compromet la recherche d’informations et l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2Les organes de la sécurité militaire informent le PFPDT de manière générale sur ces activités de traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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