Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1

Art. 32 OSNAExonération des redevances de route

Chapitre 3 Financement du service de la navigation aérienne Section 5 Exonération des redevances de navigation aérienne

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont exonérés de redevances de route:

a.64
les vols visés à l’art. 10, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no 391/2013; dans le cas des vols de recherche et de sauvetage, cette exonération se limite aux vols visés par l’ordonnance du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (ORSA)65;
b.
les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;
c.
les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue (VFR) à l’intérieur de la zone tarifaire considérée.

2En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et les Forces aériennes, l’OFAC exonère les vols d’aéronefs militaires étrangers des redevances de route à la demande de l’État d’origine, pour autant que la Suisse bénéficie de la réciprocité.

3L’OFAC exonère les vols humanitaires des redevances de route.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  2. RS 748.126.1

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