RS 748.132.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
- Articles
- 68
- Version en vigueur depuis
- 1er août 2024
- Adoption
- 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10a, al. 2, 40 à 40g, 49, 101b, 107a, al. 4, et 108a, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2,
vu les art. 37a à 37f de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)3,
en exécution de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)4,
en exécution de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route5,
en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,
en particulier du règlement (CE) no 549/20047, du règlement no 550/20048, du règlement d’exécution (UE) no 391/20139 et du règlement d’exécution (UE) 2021/66510,11
arrête:
Notes du préambule
- RO 1996 1647
- RS 748.0
- RS 725.116.2
- RS 0.748.0
- RS 0.748.112.12
- RS 0.748.127.192.68
- Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- Règlement d’exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- Règlement d’exécution (UE) 2021/665 de la Commission du 22 avril 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en ce qui concerne les exigences applicables aux prestataires de services de gestion du trafic aérien/de services de navigation aérienne et aux autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien dans l’espace aérien U-space désigné dans un espace aérien contrôlé, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 297).
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Prescriptions généralesArt. 10 à 18 · 10 articles
- Section 2 Financement des services en routeArt. 19 à 21 · 3 articles
- Section 3 Financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de la catégorie I (aéroports nationaux)Art. 22 à 24 · 3 articles
- Section 4 Financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de la catégorie IIArt. 25 à 31 · 8 articles
- Section 5 Exonération des redevances de navigation aérienneArt. 32 à 34 · 3 articles
- Section 6 Établissement et approbation des tarifs des redevancesArt. 34a à 36 · 3 articles
- Section 7 Financement du service de la navigation aérienne pour les vols militairesArt. 37
- Section 8 Facturation des services de navigation aérienneArt. 38 à 39 · 2 articles
- Section 9 Compte de la navigation aérienne suisseArt. 40
- Art. 40a Compétence et domaine d’utilisation
- Art. 40b Devoir d’informer
- Art. 40c Disponibilité et durée de conservation des enregistrements
- Art. 40d Accès aux enregistrements
- Art. 40e Service de médiation
- Art. 40f Évaluation
- Art. 40g Mesures de protection techniques et organisationnelles
- Art. 40h Confidentialité
- Art. 40i Rapport
- Art. 40j Dispositions légales réservées concernant la transmission, l’évaluation et la conservation des enregistrements
- Art. 40k Dispositions pénales
(art. 6, al. 1)
Tâches de la navigation aérienne incombant à SkyguideLes tâches de la navigation aérienne incombant à Skyguide comprennent:
- 1.
- Tâches de gestion du trafic aérien
- 1.1
- Gestion de l’espace aérien:
- 1.1.1
- élaboration de propositions d’optimisation et de modification de la structure de l’espace aérien à l’intention de l’OFAC;
- 1.1.2
- gestion de l’espace aérien et notamment exploitation de l’Airspace Management Cell (AMC) de Suisse, en particulier:
- –
- gestion des espaces aériens, zones et régions visés à l’art. 1, let. b, de la présente ordonnance,
- –
- gestion des routes ATS,
- –
- coordination des demandes spéciales d’espace aérien dans les espaces aériens de classe C et D,
- –
- coordination des vols qui requièrent une autorisation des services de la circulation aérienne aux termes de l’ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales100,
- –
- coordination des tirs de l’armée et de la sécurité de navigation aérienne (Coordination des tirs et de la sécurité de navigation aérienne [COTSENA]);
- 1.1.3
- fourniture des données de reconfiguration dynamique des espaces aériens U-space.
- 1.2
- Gestion des courants et de la capacité de trafic aérien.
- 1.3
- Réception et gestion des plans de vol et rapports sur les services de circulation aérienne incluant les services en tant que bureau de piste des services de la circulation aérienne (ATS Reporting Office; ARO).
- 1.4
- Coordination avec les prestataires de services U-space.
- 1.5
- Fourniture du service d’authentification et d’autorisation lié à l’utilisation de l’U-space, incluant la délivrance du jeton d’autorisation pour les prestataires de services U-space.
- 2.
- Service du contrôle de la circulation aérienne
- 2.1
- Service de contrôle en route:
- 2.1.1
- pour les vols selon les règles de vol aux instruments dans les espaces aériens de classe C, D et E, dont les vols aux instruments dans le réseau de vol à basse altitude (LFN);
- 2.1.2
- pour les vols selon les règles de vol à vue dans les espaces aériens de classe C et D si besoin est.
- 2.2
- Service de contrôle d’approche et de départ dans la région de contrôle terminale correspondante (TMA) ou dans l’aire d’approche finale et de décollage:
- 2.2.1
- pour toute approche ou tout départ selon les règles de vol aux instruments sur les aérodromes;
- 2.2.2
- pour les approches et les départs selon les règles de vol aux instruments sur des places d’atterrissage d’hôpitaux, des terrains d’atterrissage en campagne ou en vue de relier des régions au LFN;
- 2.2.3
- pour les approches et les départs selon les règles de vol à vue si besoin est.
- 2.3
- Service de contrôle d’aérodrome pour le trafic des aéronefs au sol et dans la zone de contrôle correspondante (CTR), dans le cadre des prestations convenues aux termes de l’art. 3a:
- 2.3.1
- pour les aéroports de la catégorie I;
- 2.3.2
- pour les aérodromes de la catégorie II;
- 2.3.3
- pour les aérodromes militaires: au profit du trafic civil si besoin est.
- 3.
- Services d’information de vol
- 3.1
- FIS pour les vols en route effectués selon les règles de vol aux instruments ou à vue:
- 3.1.1
- pour tous les vols au moyen d’aéronefs certifiés pour les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne;
- 3.1.2
- dans l’espace aérien compris jusqu’à la hauteur au-dessus du sol à laquelle on s’attend à ce que les aéronefs soient en vol en route compte tenu des particularités géographiques;
- 3.1.3
- dans le cadre des services du contrôle de la circulation aérienne visés au ch. 2.
- 3.2
- AFIS pour les aérodromes de catégorie II dans le cadre des prestations convenues aux termes de l’art. 2, al. 6, pour autant qu’aucun service de contrôle d’aérodrome ne soit fourni.
- 4.
- Service d’alerte
- [tab]
- Dans le cadre de la fourniture des services visés aux ch. 1.3, 2 et 3,
- 4.1
- déclenchement et propagation de l’alerte lors de vols en retard ou de vols réclamant l’assistance du service de recherche et de sauvetage;
- 4.2
- appui aux opérations de secours à des aéronefs en détresse et aux services compétents.
- 5.
- Services de communication, de navigation et de surveillance
- 5.1
- Service de communication:
- 5.1.1
- fourniture des services de communication sol/sol et sol/air nécessaires pour les services du contrôle de la circulation aérienne visés au ch. 2;
- 5.1.2
- fourniture des services de communication sol/sol nécessaires avec d’autres prestataires de services de contrôle de la circulation aérienne.
- 5.2
- Service de navigation:
- 5.2.1
- fourniture des services de navigation nécessaires sur les routes aériennes;
- 5.2.2
- sur mandat des aérodromes, services de navigation spécifiques.
- 5.3
- Service de surveillance:
- 5.3.1
- fourniture des services de surveillance nécessaires pour les services du contrôle de la circulation aérienne visés au ch. 2 ci-dessus;
- 5.3.2
- sur mandat des aérodromes, fourniture de services de surveillance spécifiques;
- 5.3.3
- fourniture des données de surveillance liées au fonctionnement de l’U-space.
- 6.
- Services d’information aéronautique, en particulier
- 6.1
- tenue, archivage et établissement de l’historique des données et informations aéronautiques de Suisse et des métadonnées afférentes;
- 6.2
- établissement, mise à jour et publication de la publication d’information aéronautique, de l’AIP pour le trafic selon les règles de vol aux instruments ou selon les règles de vol à vue (Manuel VFR), mises à jour et suppléments compris;
- 6.3
- exploitation et maintenance d’une application basée sur Internet d’aide à la préparation des vols. L’accès à cette application s’effectue au moyen d’un identifiant personnel;
- 6.4
- publication des cartes aéronautiques de la Suisse en collaboration avec l’Office fédéral de la topographie:
- 6.4.1
- carte OACI au 1:500 000, imprimée et numérique,
- 6.4.2
- cartes régionales (Area Chart) au 1:250 000 des aéroports de Genève et de Zurich, imprimées et numériques,
- 6.4.3
- carte de vol à voile au 1:300 000, imprimée et numérique;
- 6.5
- avis aux navigants (NOTAM):
- 6.5.1
- traitement et publication des NOTAM,
- 6.5.2
- visualisation des NOTAM pour le trafic selon les règles de vol à vue (DABS);
- 6.6
- préparation, publication et transmission des données aéronautiques et de l’information aéronautique:
- 6.6.1
- coordination et vérification par recoupement des données aéronautiques de la base de données européennes d’information aéronautique (EAD),
- 6.6.2
- mise à jour, préparation, transmission et publication des données aéronautiques et de l’information aéronautique,
- 6.6.3
- mise à jour, préparation, transmission et publication des jeux de données existants définis conformément aux chapitres 10 et 11 de l’annexe 15 de la Convention de Chicago et des jeux de données destinés à la publication des cartes aéronautiques ou d’autres produits d’information aéronautique;
- 6.7
- tenue de la bibliothèque nationale des manuels de l’aviation étrangers;
- 6.8
- tenue, fourniture, publication et communication des données et informations aéronautiques destinées à l’intégration des aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
- 7.
- Services spéciaux de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien conformément au mandat des Forces aériennes ou de l’OFAC, en particulier
- 7.1
- refus de délivrer l’autorisation aux aéronefs étrangers dans le territoire de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein:
- –
- aux aéronefs d’État sans autorisation de survol ou d’atterrissage en cours de validité (diplomatic clearance) telle que celle visée à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien101,
- –
- aux aéronefs d’entreprises de transport aérien, dont l’exploitation est interdite ou limitée en vertu du règlement (UE) no 2111/2005102;
- 7.2
- coordination avec l’OFAC et avec les Forces aériennes en matière de survol ou d’atterrissage d’aéronefs d’État dans le territoire de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein;
- 7.3
- annonces à l’OFAC et aux Forces aériennes des cas où des mesures de police aérienne paraissent indiquées en vertu de l’art. 7 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien;
- 7.4
- Compte rendu à l’OFAC, à la MAA et aux Forces aériennes des vols d’État effectués et des irrégularités constatées.
- 8.
- Service de calcul des procédures de vol, pour autant qu’il réponde à un besoin opérationnel reconnu
- 8.1
- réalisation et modification de procédures d’approche, de départ ou en route;
- 8.2
- examen des procédures d’approche, de départ ou en route.
- 9.
- Services destinés à l’aviation militaire, qui sont définis dans une convention de prestations avec les Forces aériennes
Notes de l’annexe
- Anciennement annexe unique. Introduite par le ch. II de l’O du 24 janv. 2001 (RO 2001 514). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 17 oct. 2018 (RO 2018 3869). Mise à jour par le ch. II de l’O du 16 fév. 2022 (RO 2022 231), l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire (RO 2023 560) et le ch. II de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 297).
(art. 22 et 25)
Catégories d’aérodromesCatégorie ILes aérodromes suivants sont attribués à la catégorie I visée à l’art. 22:
- a.
- l’aéroport national de Genève;
- b.
- l’aéroport national de Zurich.
Les aérodromes suivants sont attribués à la catégorie II visée à l’art. 25:
- a.
- l’aérodrome régional de Berne-Belp;
- b.
- l’aérodrome de Buochs;
- c.
- l’aérodrome régional de Granges;
- d.
- l’aérodrome régional de La Chaux-de-Fonds-Les Éplatures;
- e.
- l’aérodrome régional de Lugano-Agno;
- f.
- l’aérodrome régional de Samedan;
- g.
- l’aérodrome régional de Sion;
- h.
- l’aérodrome régional de Saint-Gall-Altenrhein.
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3503).
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3503). Abrogée par le ch. II de l’O du 2 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).