1Le prestataire de services de la circulation aérienne n’est autorisé à accéder aux enregistrements de l’AVRE et aux données secondaires qui s’y rapportent que:
- a.85
- pour les rendre accessibles au SESA ou à la DASIB aux fins mentionnées à l’art. 40a, al. 1;
- b.
- si cela se révèle indispensable aux fins de la maintenance.
2S’il s’agit d’enregistrements provenant d’une installation militaire, le prestataire de services de la circulation aérienne rend accessibles les données au SESA après que les Forces aériennes ont donné leur accord, pour autant que des raisons liées au maintien du secret militaire ne s’y opposent pas.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).