Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1

Section 2 Exploitation

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 à 4c · 7 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Structure de l’espace aérien et priorités d’utilisation

1Après avoir entendu l’Autorité de l’aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d’autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) établit la structure de l’espace aérien et les classes d’espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14

2L’utilisation de l’espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu’ils soient civils ou militaires.

3Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l’OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d’autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l’espace aérien, en particulier les priorités d’utilisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 3 Prescriptions d’exploitation

1Les normes et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s’y rapportent s’appliquent directement à la mise en œuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l’AIP sont réservées.

2En accord avec la MAA, l’OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu’il s’agit d’un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l’OFAC, édicter des instructions supplémentaires.

3Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l’adoption, la modification ou l’abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l’OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 3a Conventions de prestations

Dans le respect des prescriptions nationales et internationales, les fournisseurs de prestations et la clientèle conviennent ensemble des modalités concernant les services à fournir; l’OFAC et la MAA sont invités à participer aux négociations. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’OFAC décide en accord avec la MAA et après avoir entendu les participants.

Art. 4 Obligation de compte rendu

1Les prestataires de services rendent immédiatement compte des événements suivants à l’OFAC:

a.
événements dont le compte rendu est exigé par l’UE, notamment au titre du règlement (UE) no 376/201417 et du règlement d’exécution (UE) 2015/101818 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien;
b.
infractions aux instructions des services du contrôle de la circulation aérienne;
c.
irrégularités techniques ou opérationnelles qui pourraient avoir une influence déterminante sur l’accomplissement des tâches assignées;
d.
événements qui compromettent la sécurité des services de navigation aérienne.

2Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, l’OFAC en informe la MAA.

3L’OFAC arrête des directives techniques complémentaires concernant l’étendue, la forme et la teneur des comptes rendus ainsi que le processus de compte rendu.

4Les prestataires de services rendent immédiatement compte des événements suivants à la MAA:

a.
irrégularités techniques ou opérationnelles des infrastructures militaires visées à l’art. 1a, let. a, qui pourraient avoir une influence déterminante sur l’accomplissement des tâches assignées;
b.
événements qui compromettent la sécurité des services de la navigation aérienne du trafic aérien militaire.19

5Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, la MAA en informe l’OFAC.20

6La MAA arrête des directives techniques complémentaires concernant l’étendue, la forme et la teneur des comptes rendus dans le domaine militaire ainsi que le processus de compte rendu.21

Historique et notes (5)
  1. Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007.
  2. Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil.
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 4a Vols militaires

1La conduite tactique des missions militaires incombe aux Forces aériennes, qui délèguent à Skyguide la charge de les accomplir.

2Les Forces aériennes et Skyguide règlent d’un commun accord les questions concernant les rapports de propriété des installations et des bâtiments nécessaires pour effectuer des tâches en relation avec les vols militaires.

Art. 4b Situations particulières ou extraordinaires

1Dans des situations particulières ou extraordinaires, les services de la navigation aérienne destinés à l’aviation civile sont assurés aussi longtemps que cela est indispensable.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) prend les mesures nécessaires de concert avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Art. 4c Coopération avec les autorités nationales ou étrangères

1L’OFAC dirige les négociations menées avec les autorités ou les organisations nationales ou internationales pour autant qu’elles ne soient pas purement consacrées aux intérêts militaires; Skyguide peut y participer. De cas en cas, il peut aussi charger Skyguide de la conduite des négociations.

2L’OFAC peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de la frontière à des prestataires de services étrangers.

3Si des intérêts militaires ou le trafic aérien militaire sont concernés par les négociations menées par l’OFAC avec les autorités étrangères, les Forces aériennes et la MAA doivent être consultés.22

4Pour les questions qui concernent à la fois le trafic aérien civil et militaire, l’OFAC et la MAA coordonnent les modalités de leur collaboration et la répartition des responsabilités.23

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

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