Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1

Chapitre 3 Financement du service de la navigation aérienne

Art. 10 à 40 · 34 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prescriptions générales

Art. 11 Limitation des subventions croisées

1Les recettes des redevances de route et les indemnisations de la Confédération pour les services en route ne peuvent servir à financer les frais liés à la fourniture de services de contrôle d’approche et de départ.

2Les recettes des redevances d’approche et de départ et les indemnisations de la Confédération pour les services de contrôle d’approche et de départ d’une catégorie d’aérodromes déterminée ne peuvent servir à financer les frais liés à la fourniture de services en route ou de services de contrôle d’approche et de départ dans une autre catégorie d’aérodromes.

3Les recettes des redevances de navigation aérienne et les indemnisations de la Confédération propres à l’une des zones tarifaires visées à l’art. 13 ne peuvent servir à financer les frais liés à la fourniture de services de navigation aérienne dans une autre zone tarifaire.

Art. 12 Prise en charge par la Confédération des pertes de recettes subies par Skyguide à l’étranger

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits accordés, prendre en charge les pertes de recettes annuelles subies par Skyguide sur la fourniture de services de navigation aérienne à l’étranger. Afin d’établir le budget, Skyguide communique à l’OFAC l’estimation des pertes prévisionnelles de recettes.

2Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)43 et l’OFAC vérifient le montant effectif des pertes de recettes à la fin de chaque exercice comptable. Les coûts de la vérification sont supportés par Skyguide.44

3Lorsque, pour l’année concernée, la vérification démontre que les indemnisations versées par la Confédération ont été plus élevées que les pertes de recettes effectives, la différence est imputée à Skyguide l’année suivante.

4Skyguide communique sur demande à l’OFAC toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant dû.

5L’OFAC passe un accord d’indemnisation annuel avec Skyguide. Cette dernière règle en particulier les contributions de la Confédération pour l’année considérée et les modalités de paiement.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).

Art. 12a Prise en charge par la Confédération des coûts encourus par Skyguide liés à l’U-space

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, prendre à sa charge les coûts annuels encourus par Skyguide liés à l’U-space. Aux fins de l’établissement du budget, Skyguide communique à l’OFAC l’estimation des coûts prévisionnels de ces prestations.47

2Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 LSR48 et l’OFAC vérifient le montant effectif des coûts à la fin de chaque exercice comptable. Les coûts de la vérification sont supportés par Skyguide.

3Lorsque, pour l’année considérée, la vérification montre que les indemnisations versées par la Confédération ont été plus élevées que les coûts effectifs, la différence est imputée à Skyguide l’année suivante.

4Skyguide communique sur demande à l’OFAC toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant dû.

5L’OFAC passe un accord d’indemnisation annuel avec Skyguide. Cet accord règle en particulier l’étendue des prestations attendues pour l’année considérée, les contributions de la Confédération et les modalités de paiement.

6L’OFAC réexamine au bout de trois ans si la Confédération doit continuer à prendre ces coûts à sa charge et, si oui, dans quelle proportion.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 297).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 297).
  4. RS 221.302

Art. 13 Dispositions générales concernant les zones tarifaires

L’espace aérien suisse est subdivisé en plusieurs zones tarifaires pour les services en route et pour le service de contrôle d’approche et de départ. Dans chaque zone tarifaire:

a.
une tarification uniforme des redevances s’applique;
b.
l’assiette des coûts équivaut à la somme des coûts des services de navigation aérienne fournis dans la zone, et
c.
un seul prestataire de services de la circulation aérienne se charge du contrôle d’approche et de départ.

Art. 14 Assiette des coûts

1Les redevances de navigation aérienne sont calculées en fonction de l’estimation périodique des coûts futurs des services et installations, déduction faite d’éventuelles contributions et allocations de la Confédération ou de tiers conformément aux art. 12, 29, 31 et 34. Le déficit ou le solde de la période tarifaire antérieure est pris en compte.

2Les dispositions du droit européen relatives à l’établissement de plans de performance ainsi qu’au partage de risques de trafic et de coûts dans le domaine des services de navigation aérienne sont réservées. En particulier, les dispositions des art. 7, 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 sont déterminantes.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Art. 15 Pondération des tarifs des redevances

Les tarifs des redevances sont pondérés:

a.
dans le cas des redevances de route, en fonction de la masse maximale au décollage des aéronefs et de la distance parcourue, et
b.
dans le cas des redevances d’approche et de départ, en fonction de la masse maximale au décollage des aéronefs.

Art. 17 Mesures en cas de non-paiement des redevances

1Si le débiteur ne règle pas, à l’expiration du premier délai de sommation, les redevances de navigation aérienne qui lui sont facturées, l’organisme financeur des services de navigation arienne peut, en accord avec l’OFAC, ordonner la cessation de la fourniture de services de navigation aérienne audit débiteur.

2Skyguide peut, à la demande d’Eurocontrol, refuser de fournir des prestations à des exploitants d’aéronefs qui n’ont pas réglé, à l’expiration du premier délai de sommation, les redevances de navigation aérienne facturées par Eurocontrol.

3À cette fin, Skyguide conclut avec Eurocontrol un accord réglementant notamment les responsabilités sur le plan civil, les aspects relevant de la protection des données et l’échange d’informations.

4L’exploitant doit être informé avant le départ du vol que la fourniture de services va lui être refusée conformément aux al. 1 et 2.

Section 2 Financement des services en route

Art. 19 Zone tarifaire

La région d’information de vol Suisse (Flight Information Region [FIR] et Upper Flight Information Region [UIR]), dans laquelle des services en route sont fournis, constitue la seule zone tarifaire de route.

Art. 21 Redevances de route

1Skyguide perçoit une redevance de route pour chaque vol en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis pour les vols en route dans l’espace aérien dont la Suisse a la responsabilité.

2Skyguide établit le tarif des redevances.

3Aux fins du calcul de l’assiette des redevances de route, Skyguide établit les tableaux de déclaration consolidés conformément à l’appendice III des Principes d’établissement de l’assiette des coûts pour les redevances des services de route et principes de calcul des taux unitaires d’Eurocontrol51 et les transmet à l’OFAC.52

4Les prestataires fournissant des services de navigation aérienne spécifiques dans la zone tarifaire visée à l’art. 19 communiquent à Skyguide les informations requises au moins sous la forme des tableaux de déclaration visés à l’al. 3. Ils observent les délais impartis par Skyguide.

Historique et notes (2)
  1. Les Principes peuvent être obtenus auprès d’Eurocontrol (www.eurocontrol.int ou Rue de la Fusée 96, 1130 Bruxelles, Belgique) ou consultés gratuitement auprès de l’OFAC.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Section 3 Financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de la catégorie I (aéroports nationaux)

Art. 23 Financement

Le financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aéroports de la catégorie I incombe au prestataire de services de la circulation aérienne.

Art. 24 Redevances d’approche et de départ

1Une redevance est perçue pour chaque arrivée sur les aéroports de la catégorie I en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis par le service de la navigation aérienne pour l’approche et le départ.

2Aux fins du calcul de l’assiette des redevances d’approche et de départ, le prestataire de services de la circulation aérienne établit les tableaux de déclaration consolidés conformément aux annexes II, V, VI et VII du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 et les transmet à l’OFAC.53

3Les prestataires fournissant des services de navigation aérienne spécifiques sur les aéroports de la catégorie I communiquent au prestataire de services de la circulation aérienne les informations requises au moins sous la forme des tableaux de déclaration visés à l’al. 2. Ils observent les délais impartis par Skyguide.

4Le prestataire de services de la circulation aérienne établit et perçoit les redevances d’approche et de départ. Il peut confier leur recouvrement à un tiers.54

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

Section 4 Financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de la catégorie II

Art. 26 Création de zones tarifaires communes

1À la demande d’un exploitant d’aérodrome, le DETEC peut regrouper plusieurs aérodromes de la catégorie II au sein d’une zone tarifaire d’approche et de départ commune (art. 49, al. 5, LA). La suppression d’une telle zone doit également faire l’objet d’une demande adressée au DETEC.

2Quiconque dépose auprès du DETEC une demande visant à modifier les zones tarifaires doit consulter auparavant les milieux intéressés et joindre les résultats de la consultation à la demande.

Art. 27 Financement

Le financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de la catégorie II incombe à l’exploitant d’aérodrome.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 23 juin 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2045).

Art. 28 Redevances d’approche et de départ

1Une redevance est perçue pour chaque arrivée sur les aérodromes de la catégorie II en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis par le service de la navigation aérienne pour l’approche et le départ.

2Pour le calcul des redevances, les dispositions du chap. III, par. 44, 45, ch. iii, 46, 47, ch. iii à iv et vi à viii, et 48 du document 9082 de l’Organisation de l’aviation civile internationale intitulé «Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne» (8e édition, 2009)56 s’appliquent.

3Des redevances d’approche et de départ réduites peuvent être établies pour les vols d’instruction et les vols qui utilisent dans une moindre mesure les services de la navigation aérienne.

4L’organisme financeur visé à l’art 27 établit et perçoit les redevances. Il peut confier le recouvrement à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Ce document peut être obtenu auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 ou via www.icao.int) ou consulté gratuitement auprès de l’OFAC.

Art. 29 Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ: principe et calcul

1La Confédération verse chaque année, sur demande, des aides financières pour le contrôle d’approche et de départ assuré sur les aérodromes de la catégorie II.

2Le montant total des aides financières allouées en application du présent article ne peut excéder les crédits provenant de l’imposition des huiles minérales accordés pour l’année considérée au service de contrôle d’approche et de départ.

3Les demandes d’aides financières pour l’année suivante doivent être adressées à l’OFAC le 30 novembre au plus tard. Doivent y être joints les coûts et recettes budgétés pour l’année suivante, compte tenu des contributions visées aux art. 31 et 34.57

4Le tarif des redevances d’approche et de départ pratiqué sur les aérodromes bénéficiant d’aides financières en application du présent article doit être au moins équivalent à celui pratiqué durant l’année avant l’obtention de ces dernières. Le tarif minimal est indexé au moins tous les cinq ans à l’indice des prix à la consommation, pour autant que celui-ci ait augmenté pendant la période concernée. Le tarif effectivement pratiqué ne peut être réduit qu’en contrepartie de la participation d’autres collectivités publiques ou de particuliers telle que prévue à l’art. 31.58

5L’OFAC établit les aides financières de chaque zone tarifaire par voie de décision. Il les octroie à chaque zone tarifaire conformément au programme pluriannuel défini à l’art. 5 de l’ordonnance du 29 juin 2011 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien59.60

6Il exerce la surveillance sur la rémunération demandée par le prestataire des services d’approche et de départ aux organismes financeurs. En cas de litige entre le prestataire des services d’approche et de départ et l’organisme financeur, il approuve, sur demande de l’une des parties, le montant dû par l’exploitant de l’aérodrome.61

7Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision62 vérifie, sur mandat de l’organisme financeur visé à l’art. 27, les comptes du service de la navigation aérienne pour la zone tarifaire correspondante.

8Si les comptes visés à l’al. 7 laissent apparaître pour une année donnée que l’aide financière excède les coûts non couverts par les redevances ou les contributions visées aux art. 31 et 34, la différence est restituée à la Confédération.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).
  3. RS 725.116.22
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).
  6. RS 221.302

Art. 29a Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ: programme pluriannuel

1Le programme pluriannuel prévoit, pour chaque aérodrome de la catégorie II, le montant des aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ visées à l’art. 29. Au préalable, le DETEC entend les milieux intéressés, en particulier Skyguide et les exploitants d’aérodromes de la catégorie II, et demande l’accord du Département fédéral des finances.

2Les critères d’attribution des aides financières de la Confédération se fondent sur:

a.
le potentiel technique d’économie;
b.
les gains de productivité ou les efforts d’économie;
c.
le nombre de mouvements du trafic de ligne ou de charter;
d.
le nombre de mouvements servant à la formation des pilotes.

3Tout service d’approche et de départ ne servant que des intérêts privés ou locaux doit être financé de manière privée ou locale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

Art. 31 Participation d’autres collectivités publiques et de particuliers au financement des coûts du contrôle d’approche et de départ

1Les exploitants d’aérodrome mènent dans leur sphère d’influence des négociations avec des particuliers et avec des collectivités publiques en vue de la participation de ces derniers au financement des services de contrôle d’approche et de départ assurés sur leurs aérodromes respectifs.

2Ils informent l’OFAC de l’issue des négociations.

Section 5 Exonération des redevances de navigation aérienne

Art. 32 Exonération des redevances de route

1Sont exonérés de redevances de route:

a.64
les vols visés à l’art. 10, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no 391/2013; dans le cas des vols de recherche et de sauvetage, cette exonération se limite aux vols visés par l’ordonnance du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (ORSA)65;
b.
les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;
c.
les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue (VFR) à l’intérieur de la zone tarifaire considérée.

2En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et les Forces aériennes, l’OFAC exonère les vols d’aéronefs militaires étrangers des redevances de route à la demande de l’État d’origine, pour autant que la Suisse bénéficie de la réciprocité.

3L’OFAC exonère les vols humanitaires des redevances de route.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  2. RS 748.126.1

Art. 33 Exonération des redevances d’approche et de départ

Sont exonérés de redevances d’approche et de départ:

a.
les vols effectués exclusivement pour transporter les personnes suivantes en mission officielle, à condition que le statut correspondant soit indiqué dans le plan de vol:
1.
les monarques régnants et les membres de leur famille proche,
2.
les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres faisant partie d’un gouvernement;
b.
les vols de recherche et de sauvetage visés par l’ORSA66;
c.
les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés.
Historique et notes (1)
  1. RS 748.126.1

Art. 34 Coûts pris en charge par la Confédération

1Les dépenses liées aux vols exemptés des redevances conformément aux art. 32 et 33 sont inscrites au budget de l’OFAC et remboursées aux prestataires de services pour autant qu’elles ne soient pas comprises dans les bases de calcul servant à l’établissement des redevances.67

2L’indemnisation se fonde sur les coûts totaux de la fourniture de services de navigation aérienne supportés pour ces vols.

3Les services de navigation aérienne fournis pour les vols VFR exonérés des redevances de route aux termes de l’art. 32, al. 1, let. c, sont indemnisés sur la base des coûts marginaux supportés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Section 6 Établissement et approbation des tarifs des redevances

Art. 34a Aérodromes de la catégorie I

L’établissement et l’approbation des tarifs des redevances sur les aérodromes de la catégorie I sont régis par le règlement d’exécution (UE) n° 391/2013.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Art. 35 Aérodromes de la catégorie II: consultation sur les redevances d’approche et de départ

1L’organisme chargé d’établir la redevance pour les aérodromes de la catégorie II consulte les usagers d’aérodrome ou leurs associations sur les tarifs des redevances d’approche et de départ soit par oral, soit par écrit.70

2Il informe les usagers de l’aérodrome sur la redevance envisagée, les modalités de la procédure de consultation et la source de renseignement auprès de laquelle ils peuvent se procurer le dossier de consultation au moins quatre mois avant l’entrée en vigueur dans la Circulaire d’information aéronautique (Aeronautical Information Circular, AIC)71.

3Le dossier de consultation doit contenir au minimum les informations sur l’assiette des coûts servant de base pour le calcul des redevances et sur les prévisions de trafic aérien pertinentes.

4En cas de consultation écrite, le délai pour le dépôt d’une prise de position doit être d’au moins un mois à compter de la publication dans l’AIC. En cas de consultation orale, le dossier de consultation doit être mis à disposition au plus tard deux semaines avant la séance de consultation. Un procès-verbal doit être mis à la disposition des participants.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  3. L’AIC peut être obtenue auprès de Skyguide (www.skyguide.ch ou case postale 23, 8602 Wangen bei Dübendorf).

Art. 36 Aérodromes de la catégorie II: approbation des tarifs des redevances d’approche et de départ

1Le DETEC approuve les tarifs des redevances pratiqués sur les aérodromes de la catégorie II en appliquant par analogie l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix73.74

2L’organisme chargé d’établir la redevance adresse à l’OFAC, qui la fera suivre au DETEC, une demande motivée au plus tard deux mois et demi avant l’entrée en vigueur prévue de ladite redevance.

3Doivent être joints à la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour évaluer le montant des redevances, en particulier:

a.
les justificatifs des coûts et recettes des services de navigation aérienne;
b.
les prévisions de trafic;
c.
les prises de position des milieux consultés.

4Il convient d’exposer en les motivant la prise en considération ou le rejet des propositions des milieux intéressés adressées dans le cadre de la consultation.

5La décision du DETEC et la date d’entrée en vigueur du tarif des redevances doivent être publiées dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  2. RS 942.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Section 7 Financement du service de la navigation aérienne pour les vols militaires

Art. 37

1Les prestataires de services de la navigation aérienne et le prestataire de services de météorologie aéronautique militaires facturent leurs prestations pour les vols militaires aux Forces aériennes.

2Ils déterminent les dépenses prévisionnelles afférentes aux prestations qu’ils fournissent pour les vols militaires et les communiquent en temps utile aux Forces aériennes avant l’établissement du budget.

3Les coûts des services de météorologie aéronautique militaires sont facturés aux Forces aériennes exclusivement par le fournisseur de ces services.

Section 8 Facturation des services de navigation aérienne

Art. 38 Prestataire de services de météorologie aéronautique et OFAC

1Le prestataire de services de météorologie aéronautique civils facture ses prestations au prestataire de services de la circulation aérienne.

2L’OFAC facture au prestataire des services de la circulation aérienne ses dépenses dans le domaine de la surveillance et de l’organisation du service de la navigation aérienne, y compris l’établissement de la structure de l’espace aérien, pour autant que ces dépenses ne soient par couvertes par des redevances selon l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile75.

3Le prestataire de services de météorologie aéronautique civils ainsi que l’OFAC communiquent les coûts prévisionnels de leurs prestations au prestataire de services de la circulation aérienne dans le délai imparti par ce dernier.

4Ils rendent compte de leurs coûts dans le cadre de la procédure de consultation préalable à l’établissement des redevances.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.112.11

Art. 39 Prestataire de services de la circulation aérienne

1Le prestataire de services de la circulation aérienne facture ses prestations à l’organisme auquel incombe le financement. En cas de litige, Skyguide rend une décision formelle.76

2Il communique les coûts prévisionnels de ses prestations aux organismes financeurs dans le délai imparti par ces derniers.

3Il rend compte de ses coûts dans le cadre de la procédure de consultation préalable à l’établissement des redevances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Section 9 Compte de la navigation aérienne suisse

Art. 40

L’OFAC établit chaque année le compte de la navigation aérienne suisse. Ce dernier offre un aperçu de l’ensemble des coûts et des recettes des services de navigation aérienne fournis dans l’espace aérien suisse. Les organismes financeurs des services de navigation aérienne transmettent à l’OFAC les informations nécessaires.

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