Art. 37
1Les prestataires de services de la navigation aérienne et le prestataire de services de météorologie aéronautique militaires facturent leurs prestations pour les vols militaires aux Forces aériennes.
2Ils déterminent les dépenses prévisionnelles afférentes aux prestations qu’ils fournissent pour les vols militaires et les communiquent en temps utile aux Forces aériennes avant l’établissement du budget.
3Les coûts des services de météorologie aéronautique militaires sont facturés aux Forces aériennes exclusivement par le fournisseur de ces services.