Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1

Chapitre 4 Enregistrement des communications en arrière-plan dans le cadre du service de la navigation aérienne

Art. 40a à 40k · 11 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40a Compétence et domaine d’utilisation

1Les prestataires de services du contrôle de la circulation aérienne destinés au trafic civil enregistrent à l’aide d’un système adéquat (Ambient Voice Recording Equipment, AVRE) les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne aux fins des enquêtes sur les accidents d’aviation et incidents graves au sens des art. 3 et 4 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports78 ou au sens de l’art. 40 de l’ordonnance du 22 septembre 2023 sur l’aviation militaire (OAMil)79.80

2Il gère la banque de données constituée au moyen de l’AVRE et est l’organe responsable pour la protection des données.81

3Il n’est autorisé à utiliser l’AVRE qu’aux postes de travail de personnes fournissant des services de contrôle de la circulation aérienne (contrôleurs de la circulation aérienne concernés).

4Il veille à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne concernés disposent, en sus de leur poste de travail, de bureaux et locaux de pause non surveillés.

Historique et notes (4)
  1. RS 742.161
  2. RS 748.02
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 84 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 40b Devoir d’informer

1Le prestataire de services de la circulation aérienne informe ses employés de l’utilisation d’un AVRE avant que celui-ci soit mis en service et avant qu’ils occupent un poste de contrôleur de la circulation aérienne concerné.

2Il informe ses employés des changements apportés au champ d’application du système d’enregistrement.

Art. 40c Disponibilité et durée de conservation des enregistrements

1Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que tous les enregistrements de l’AVRE soient disponibles en cas d’accident d’aviation ou d’incident grave.

2Il est tenu de conserver les enregistrements pendant 30 jours.

3En ce qui concerne les enquêtes sur les accidents militaires et les incidents graves visés à l’art. 40 OAMil82, les enregistrements de l’AVRE sont mis à la disposition de la Commission d’enquête de sécurité de l’aviation de défense (Defence Aviation Safety Investigation Board, DASIB) afin qu’elle prenne les mesures d’enquête, conformément à l’art. 45 OAMil.83

4Le prestataire de services de la circulation aérienne les efface aussitôt le délai de 30 jours écoulé. Si un accident d’aviation ou un incident grave se produit, les enregistrements susceptibles d’avoir un lien avec l’événement ne peuvent être effacés qu’avec l’accord préalable du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA).84

Historique et notes (3)
  1. RS 748.02
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40d Accès aux enregistrements

1Le prestataire de services de la circulation aérienne n’est autorisé à accéder aux enregistrements de l’AVRE et aux données secondaires qui s’y rapportent que:

a.85
pour les rendre accessibles au SESA ou à la DASIB aux fins mentionnées à l’art. 40a, al. 1;
b.
si cela se révèle indispensable aux fins de la maintenance.

2S’il s’agit d’enregistrements provenant d’une installation militaire, le prestataire de services de la circulation aérienne rend accessibles les données au SESA après que les Forces aériennes ont donné leur accord, pour autant que des raisons liées au maintien du secret militaire ne s’y opposent pas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40e Service de médiation

1Le prestataire de services de la circulation aérienne désigne un service de médiation. À cet effet, il consulte au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. Il informe l’OFAC, le SESA et la DASIB de la désignation du service.86

2Le service de médiation constitue un point de contact et un intermédiaire neutre pour les questions touchant l’AVRE.

3Le service de médiation intervient en cas de procédure d’évaluation entre le prestataire de services de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40f Évaluation

1Le SESA et la DASIB sont seuls habilités à évaluer les enregistrements de l’AVRE. Ils les évaluent uniquement pour les besoins de l’enquête sur un accident d’aviation ou un incident grave.87

2Le prestataire de services de la circulation aérienne, les contrôleurs de la circulation aérienne concernés et le service de médiation ont le droit de prendre part à la procédure d’évaluation des enregistrements. Ce droit est également dévolu à la DASIB pour autant que l’accident d’aviation ou l’incident grave concerne des avions ou services militaires.88

3Les contrôleurs de la circulation aérienne concernés peuvent se faire accompagner d’un représentant de leur association du personnel.

4Le prestataire de services de la circulation aérienne est tenu de prêter son concours technique aux travaux d’évaluation du SESA et de la DASIB. Il met à cet effet son infrastructure à disposition en tant que de besoin et dans la mesure de ses moyens opérationnels, en particulier pour l’écoute des enregistrements.89

5Les informations et renseignements acquis dans le cadre de la procédure d’évaluation ne doivent être utilisés que pour améliorer la sécurité des vols ou de l’exploitation. Les informations qui ne servent pas ces objectifs, en particulier celles concernant la vie professionnelle et la vie privée qui ne sont pas directement en rapport avec l’événement sous enquête, de même que les informations couvertes par le secret militaire, ne doivent en aucun cas être utilisées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40g Mesures de protection techniques et organisationnelles

1Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l’AVRE garantisse conformément à l’état de la technique la disponibilité, l’intégrité, l’exhaustivité et la confidentialité des données pendant toute la durée de fonctionnement. Les travaux d’extension et de maintenance ne doivent restreindre son fonctionnement que durant une courte période.

2Le prestataire de services de la circulation aérienne protège les enregistrements de l’AVRE contre la perte, l’accès non autorisé et les manipulations.

3Il rédige un règlement avant la mise en service de l’AVRE dans lequel il fixe les conditions organisationnelles et techniques de ce dernier. Il entend à cet effet au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés.

4Le règlement régit en particulier:

a.
les postes de travail et les fonctions pour lesquels l’AVRE est installé;
b.
les autorisations d’installer le système et d’en assurer la maintenance;
c.
les autorisations d’effacer les enregistrements;
d.
la tenue de procès-verbaux permettant de retracer toutes les modifications du système et de ses enregistrements;
e.
les autorisations d’accès en cas d’accident d’aviation ou d’incident grave;
f.
la désignation et le financement du service de médiation;
g.90
la coordination avec le SESA ou la DASIB dans le cadre de la procédure d’évaluation.

5Les autorisations visées à l’al. 4, let. b, c et e, ne peuvent être délivrées qu’aux employés du prestataire de services de la circulation aérienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 40h Confidentialité

Les personnes chargées de l’installation, de la maintenance, du fonctionnement de l’AVRE, ainsi que de l’évaluation et de l’effacement de ses enregistrements, sont tenues de traiter de manière confidentielle les informations et les données secondaires dont ils ont pris connaissance, notamment les messages et contenus des écoutes.

Art. 40i Rapport

Le prestataire de services de la circulation aérienne remet à l’OFAC un rapport annuel sur l’utilisation de l’AVRE.

Art. 40k Dispositions pénales

Est puni aux termes de l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

a.
manipule des enregistrements;
b.
n’observe pas les prescriptions concernant la durée de conservation et l’effacement;
c.
accède sans y être autorisé à des enregistrements ou utilise ou transmet à des tiers sans y être autorisé des enregistrements, informations ou données secondaires ou enfreint le devoir de traiter ces derniers de manière confidentielle;
d.
n’observe pas les prescriptions relatives aux mesures de protection techniques ou organisationnelles.

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