Art. 40a Compétence et domaine d’utilisation
1Les prestataires de services du contrôle de la circulation aérienne destinés au trafic civil enregistrent à l’aide d’un système adéquat (Ambient Voice Recording Equipment, AVRE) les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne aux fins des enquêtes sur les accidents d’aviation et incidents graves au sens des art. 3 et 4 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports78 ou au sens de l’art. 40 de l’ordonnance du 22 septembre 2023 sur l’aviation militaire (OAMil)79.80
2Il gère la banque de données constituée au moyen de l’AVRE et est l’organe responsable pour la protection des données.81
3Il n’est autorisé à utiliser l’AVRE qu’aux postes de travail de personnes fournissant des services de contrôle de la circulation aérienne (contrôleurs de la circulation aérienne concernés).
4Il veille à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne concernés disposent, en sus de leur poste de travail, de bureaux et locaux de pause non surveillés.
Historique et notes (4)
- RS 742.161
- RS 748.02
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 84 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).