Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1

Art. 4b OSNASituations particulières ou extraordinaires

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Exploitation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans des situations particulières ou extraordinaires, les services de la navigation aérienne destinés à l’aviation civile sont assurés aussi longtemps que cela est indispensable.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) prend les mesures nécessaires de concert avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

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