Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1

Section 1 Prescriptions générales

Chapitre 3 Financement du service de la navigation aérienne

Art. 10 à 18 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Limitation des subventions croisées

1Les recettes des redevances de route et les indemnisations de la Confédération pour les services en route ne peuvent servir à financer les frais liés à la fourniture de services de contrôle d’approche et de départ.

2Les recettes des redevances d’approche et de départ et les indemnisations de la Confédération pour les services de contrôle d’approche et de départ d’une catégorie d’aérodromes déterminée ne peuvent servir à financer les frais liés à la fourniture de services en route ou de services de contrôle d’approche et de départ dans une autre catégorie d’aérodromes.

3Les recettes des redevances de navigation aérienne et les indemnisations de la Confédération propres à l’une des zones tarifaires visées à l’art. 13 ne peuvent servir à financer les frais liés à la fourniture de services de navigation aérienne dans une autre zone tarifaire.

Art. 12 Prise en charge par la Confédération des pertes de recettes subies par Skyguide à l’étranger

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits accordés, prendre en charge les pertes de recettes annuelles subies par Skyguide sur la fourniture de services de navigation aérienne à l’étranger. Afin d’établir le budget, Skyguide communique à l’OFAC l’estimation des pertes prévisionnelles de recettes.

2Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)43 et l’OFAC vérifient le montant effectif des pertes de recettes à la fin de chaque exercice comptable. Les coûts de la vérification sont supportés par Skyguide.44

3Lorsque, pour l’année concernée, la vérification démontre que les indemnisations versées par la Confédération ont été plus élevées que les pertes de recettes effectives, la différence est imputée à Skyguide l’année suivante.

4Skyguide communique sur demande à l’OFAC toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant dû.

5L’OFAC passe un accord d’indemnisation annuel avec Skyguide. Cette dernière règle en particulier les contributions de la Confédération pour l’année considérée et les modalités de paiement.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).

Art. 12a Prise en charge par la Confédération des coûts encourus par Skyguide liés à l’U-space

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, prendre à sa charge les coûts annuels encourus par Skyguide liés à l’U-space. Aux fins de l’établissement du budget, Skyguide communique à l’OFAC l’estimation des coûts prévisionnels de ces prestations.47

2Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 LSR48 et l’OFAC vérifient le montant effectif des coûts à la fin de chaque exercice comptable. Les coûts de la vérification sont supportés par Skyguide.

3Lorsque, pour l’année considérée, la vérification montre que les indemnisations versées par la Confédération ont été plus élevées que les coûts effectifs, la différence est imputée à Skyguide l’année suivante.

4Skyguide communique sur demande à l’OFAC toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant dû.

5L’OFAC passe un accord d’indemnisation annuel avec Skyguide. Cet accord règle en particulier l’étendue des prestations attendues pour l’année considérée, les contributions de la Confédération et les modalités de paiement.

6L’OFAC réexamine au bout de trois ans si la Confédération doit continuer à prendre ces coûts à sa charge et, si oui, dans quelle proportion.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 297).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 297).
  4. RS 221.302

Art. 13 Dispositions générales concernant les zones tarifaires

L’espace aérien suisse est subdivisé en plusieurs zones tarifaires pour les services en route et pour le service de contrôle d’approche et de départ. Dans chaque zone tarifaire:

a.
une tarification uniforme des redevances s’applique;
b.
l’assiette des coûts équivaut à la somme des coûts des services de navigation aérienne fournis dans la zone, et
c.
un seul prestataire de services de la circulation aérienne se charge du contrôle d’approche et de départ.

Art. 14 Assiette des coûts

1Les redevances de navigation aérienne sont calculées en fonction de l’estimation périodique des coûts futurs des services et installations, déduction faite d’éventuelles contributions et allocations de la Confédération ou de tiers conformément aux art. 12, 29, 31 et 34. Le déficit ou le solde de la période tarifaire antérieure est pris en compte.

2Les dispositions du droit européen relatives à l’établissement de plans de performance ainsi qu’au partage de risques de trafic et de coûts dans le domaine des services de navigation aérienne sont réservées. En particulier, les dispositions des art. 7, 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 sont déterminantes.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Art. 15 Pondération des tarifs des redevances

Les tarifs des redevances sont pondérés:

a.
dans le cas des redevances de route, en fonction de la masse maximale au décollage des aéronefs et de la distance parcourue, et
b.
dans le cas des redevances d’approche et de départ, en fonction de la masse maximale au décollage des aéronefs.

Art. 17 Mesures en cas de non-paiement des redevances

1Si le débiteur ne règle pas, à l’expiration du premier délai de sommation, les redevances de navigation aérienne qui lui sont facturées, l’organisme financeur des services de navigation arienne peut, en accord avec l’OFAC, ordonner la cessation de la fourniture de services de navigation aérienne audit débiteur.

2Skyguide peut, à la demande d’Eurocontrol, refuser de fournir des prestations à des exploitants d’aéronefs qui n’ont pas réglé, à l’expiration du premier délai de sommation, les redevances de navigation aérienne facturées par Eurocontrol.

3À cette fin, Skyguide conclut avec Eurocontrol un accord réglementant notamment les responsabilités sur le plan civil, les aspects relevant de la protection des données et l’échange d’informations.

4L’exploitant doit être informé avant le départ du vol que la fourniture de services va lui être refusée conformément aux al. 1 et 2.

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