1Le DETEC approuve les tarifs des redevances pratiqués sur les aérodromes de la catégorie II en appliquant par analogie l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix73.74
2L’organisme chargé d’établir la redevance adresse à l’OFAC, qui la fera suivre au DETEC, une demande motivée au plus tard deux mois et demi avant l’entrée en vigueur prévue de ladite redevance.
3Doivent être joints à la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour évaluer le montant des redevances, en particulier:
- a.
- les justificatifs des coûts et recettes des services de navigation aérienne;
- b.
- les prévisions de trafic;
- c.
- les prises de position des milieux consultés.
4Il convient d’exposer en les motivant la prise en considération ou le rejet des propositions des milieux intéressés adressées dans le cadre de la consultation.
5La décision du DETEC et la date d’entrée en vigueur du tarif des redevances doivent être publiées dans la Feuille fédérale.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
- RS 942.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).