Art. 25 Zones tarifaires pour les aérodromes de la catégorie II
Chaque aérodrome de la catégorie II selon l’annexe 2 constitue une zone tarifaire propre en ce qui concerne le financement des services de contrôle d’approche et de départ.
Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1
Chapitre 3 Financement du service de la navigation aérienne
Art. 25 à 31 · 8 articles
Chaque aérodrome de la catégorie II selon l’annexe 2 constitue une zone tarifaire propre en ce qui concerne le financement des services de contrôle d’approche et de départ.
1À la demande d’un exploitant d’aérodrome, le DETEC peut regrouper plusieurs aérodromes de la catégorie II au sein d’une zone tarifaire d’approche et de départ commune (art. 49, al. 5, LA). La suppression d’une telle zone doit également faire l’objet d’une demande adressée au DETEC.
2Quiconque dépose auprès du DETEC une demande visant à modifier les zones tarifaires doit consulter auparavant les milieux intéressés et joindre les résultats de la consultation à la demande.
Le financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de la catégorie II incombe à l’exploitant d’aérodrome.
1Une redevance est perçue pour chaque arrivée sur les aérodromes de la catégorie II en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis par le service de la navigation aérienne pour l’approche et le départ.
2Pour le calcul des redevances, les dispositions du chap. III, par. 44, 45, ch. iii, 46, 47, ch. iii à iv et vi à viii, et 48 du document 9082 de l’Organisation de l’aviation civile internationale intitulé «Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne» (8e édition, 2009)56 s’appliquent.
3Des redevances d’approche et de départ réduites peuvent être établies pour les vols d’instruction et les vols qui utilisent dans une moindre mesure les services de la navigation aérienne.
4L’organisme financeur visé à l’art 27 établit et perçoit les redevances. Il peut confier le recouvrement à des tiers.
1La Confédération verse chaque année, sur demande, des aides financières pour le contrôle d’approche et de départ assuré sur les aérodromes de la catégorie II.
2Le montant total des aides financières allouées en application du présent article ne peut excéder les crédits provenant de l’imposition des huiles minérales accordés pour l’année considérée au service de contrôle d’approche et de départ.
3Les demandes d’aides financières pour l’année suivante doivent être adressées à l’OFAC le 30 novembre au plus tard. Doivent y être joints les coûts et recettes budgétés pour l’année suivante, compte tenu des contributions visées aux art. 31 et 34.57
4Le tarif des redevances d’approche et de départ pratiqué sur les aérodromes bénéficiant d’aides financières en application du présent article doit être au moins équivalent à celui pratiqué durant l’année avant l’obtention de ces dernières. Le tarif minimal est indexé au moins tous les cinq ans à l’indice des prix à la consommation, pour autant que celui-ci ait augmenté pendant la période concernée. Le tarif effectivement pratiqué ne peut être réduit qu’en contrepartie de la participation d’autres collectivités publiques ou de particuliers telle que prévue à l’art. 31.58
5L’OFAC établit les aides financières de chaque zone tarifaire par voie de décision. Il les octroie à chaque zone tarifaire conformément au programme pluriannuel défini à l’art. 5 de l’ordonnance du 29 juin 2011 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien59.60
6Il exerce la surveillance sur la rémunération demandée par le prestataire des services d’approche et de départ aux organismes financeurs. En cas de litige entre le prestataire des services d’approche et de départ et l’organisme financeur, il approuve, sur demande de l’une des parties, le montant dû par l’exploitant de l’aérodrome.61
7Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision62 vérifie, sur mandat de l’organisme financeur visé à l’art. 27, les comptes du service de la navigation aérienne pour la zone tarifaire correspondante.
8Si les comptes visés à l’al. 7 laissent apparaître pour une année donnée que l’aide financière excède les coûts non couverts par les redevances ou les contributions visées aux art. 31 et 34, la différence est restituée à la Confédération.
1Le programme pluriannuel prévoit, pour chaque aérodrome de la catégorie II, le montant des aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ visées à l’art. 29. Au préalable, le DETEC entend les milieux intéressés, en particulier Skyguide et les exploitants d’aérodromes de la catégorie II, et demande l’accord du Département fédéral des finances.
2Les critères d’attribution des aides financières de la Confédération se fondent sur:
3Tout service d’approche et de départ ne servant que des intérêts privés ou locaux doit être financé de manière privée ou locale.
1Le bénéficiaire de l’aide est l’exploitant de l’aérodrome concerné.
2Sur demande, il communique à l’OFAC toutes les informations nécessaires pour déterminer l’aide financière.
1Les exploitants d’aérodrome mènent dans leur sphère d’influence des négociations avec des particuliers et avec des collectivités publiques en vue de la participation de ces derniers au financement des services de contrôle d’approche et de départ assurés sur leurs aérodromes respectifs.
2Ils informent l’OFAC de l’issue des négociations.
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