Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1

Chapitre 5 Dispositions transitoires

Art. 41 à 43 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41

1Les aérodromes de la catégorie II pour lesquels Skyguide ou une société agissant sous sa responsabilité fournit des services de contrôle d’approche et de départ forment une zone tarifaire commune jusqu’au 31 décembre 2016. Par dérogation à l’art. 27, Skyguide est responsable du financement des services de contrôle d’approche et de départ au sein de cette zone tarifaire. Par dérogation à l’art. 30, les montants attribués à cette zone tarifaire en application de l’art. 29 sont versés à titre d’indemnisation à Skyguide jusqu’au 31 décembre 2016. L’OFAC passe à cet effet un accord d’indemnisation avec Skyguide.92

2Par dérogation à l’art. 11 et sur demande de Skyguide, le DETEC peut admettre des subventions croisées entre la catégorie d’aérodromes I et la zone tarifaire commune mentionnée à l’al. 1 jusqu’au 31 décembre 2015. Les usagers des aéroports nationaux ou leurs représentants doivent être consultés avant le dépôt de la demande.

3Sur les aérodromes de la catégorie I, Skyguide peut établir les redevances d’approche et de départ pour les aéronefs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 30 tonnes jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 391/2013.93

4L’OFAC établit le compte de la navigation aérienne suisse (art. 40) la première fois pour l’exercice 2017.94

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

Art. 42 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du 18 mai 1988 concernant le service de la sécurité aérienne95;
b.
l’ordonnance du 10 septembre 1986 relative à la perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne96;
c.
l’ordonnance du 23 août 1989 concernant la création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires97.
Historique et notes (3)
  1. [RO 1988 940; 1992 2399]
  2. [RO 1986 1683]
  3. [RO 1989 1761]

Art. 43 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2…98

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

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