Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) · RS 748.132.1

Section 5 Exonération des redevances de navigation aérienne

Chapitre 3 Financement du service de la navigation aérienne

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Exonération des redevances de route

1Sont exonérés de redevances de route:

a.64
les vols visés à l’art. 10, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no 391/2013; dans le cas des vols de recherche et de sauvetage, cette exonération se limite aux vols visés par l’ordonnance du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (ORSA)65;
b.
les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;
c.
les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue (VFR) à l’intérieur de la zone tarifaire considérée.

2En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et les Forces aériennes, l’OFAC exonère les vols d’aéronefs militaires étrangers des redevances de route à la demande de l’État d’origine, pour autant que la Suisse bénéficie de la réciprocité.

3L’OFAC exonère les vols humanitaires des redevances de route.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
  2. RS 748.126.1

Art. 33 Exonération des redevances d’approche et de départ

Sont exonérés de redevances d’approche et de départ:

a.
les vols effectués exclusivement pour transporter les personnes suivantes en mission officielle, à condition que le statut correspondant soit indiqué dans le plan de vol:
1.
les monarques régnants et les membres de leur famille proche,
2.
les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres faisant partie d’un gouvernement;
b.
les vols de recherche et de sauvetage visés par l’ORSA66;
c.
les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés.
Historique et notes (1)
  1. RS 748.126.1

Art. 34 Coûts pris en charge par la Confédération

1Les dépenses liées aux vols exemptés des redevances conformément aux art. 32 et 33 sont inscrites au budget de l’OFAC et remboursées aux prestataires de services pour autant qu’elles ne soient pas comprises dans les bases de calcul servant à l’établissement des redevances.67

2L’indemnisation se fonde sur les coûts totaux de la fourniture de services de navigation aérienne supportés pour ces vols.

3Les services de navigation aérienne fournis pour les vols VFR exonérés des redevances de route aux termes de l’art. 32, al. 1, let. c, sont indemnisés sur la base des coûts marginaux supportés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.