Art. 32 Exonération des redevances de route
1Sont exonérés de redevances de route:
- a.64
- les vols visés à l’art. 10, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no 391/2013; dans le cas des vols de recherche et de sauvetage, cette exonération se limite aux vols visés par l’ordonnance du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (ORSA)65;
- b.
- les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;
- c.
- les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue (VFR) à l’intérieur de la zone tarifaire considérée.
2En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et les Forces aériennes, l’OFAC exonère les vols d’aéronefs militaires étrangers des redevances de route à la demande de l’État d’origine, pour autant que la Suisse bénéficie de la réciprocité.
3L’OFAC exonère les vols humanitaires des redevances de route.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).
- RS 748.126.1