RS 748.126.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance concernant le service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile (ORSA)

Ordonnance du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile (ORSA)

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2002
Adoption
7 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 4 et 7 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 748.0

Art. 1 Compétence

1Les opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs civils et militaires étrangers sont menées par le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (service de recherches et de sauvetage).

2Les Forces Aériennes peuvent requérir la collaboration du service de recherches et de sauvetage dans le cas d’opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs militaires suisses.

Art. 2 Organisation

1L’Office fédéral de l’aviation civile (office) règle le service de recherches et de sauvetage.

2Il peut confier le service de recherches et de sauvetage à des organisations qualifiées.

Art. 3 Collaboration d’autres services

Pour l’exécution des opérations de recherches et de sauvetage, la collaboration d’autres services de l’administration fédérale et, d’entente avec les cantons et les communes, de la police et d’autres organes cantonaux et communaux peut être requise.

Art. 5 Franchissement de la frontière

1Les services fédéraux intéressés facilitent, dans toute la mesure du possible, l’admission et le séjour temporaire sur territoire suisse du personnel étranger collaborant, d’entente avec les Forces Aériennes, à des opérations de recherches et de sauvetage.

2Ils facilitent l’entrée en Suisse des marchandises et matériels étrangers employés pour les opérations de recherches et de sauvetage.

Art. 6 Circulation aérienne

1L’office règle la circulation aérienne dans les zones où s’effectuent des opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs, ou des opérations de secours au moyen d’aéronefs en cas de catastrophes.

2Il peut interdire ou restreindre le survol de ces zones par les aéronefs qui ne sont pas indispensables au déroulement des opérations.

Art. 7 Frais

1Les frais des opérations de recherches et de sauvetage sont payés par l’office, qui se les fait rembourser par l’exploitant de l’aéronef ou par le tiers qui les a causés.

2Sur décision expresse du Conseil fédéral ou lorsqu’il s’agit de recherches et de sauvetage d’aéronefs étrangers immatriculés dans un Etat prenant à sa charge les frais de recherches et de sauvetage d’aéronefs suisses au-dessus de son propre territoire, les frais sont supportés par la Confédération.

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