Ordonnance concernant le service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile (ORSA) · RS 748.126.1

Art. 7 ORSAFrais

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais des opérations de recherches et de sauvetage sont payés par l’office, qui se les fait rembourser par l’exploitant de l’aéronef ou par le tiers qui les a causés.

2Sur décision expresse du Conseil fédéral ou lorsqu’il s’agit de recherches et de sauvetage d’aéronefs étrangers immatriculés dans un Etat prenant à sa charge les frais de recherches et de sauvetage d’aéronefs suisses au-dessus de son propre territoire, les frais sont supportés par la Confédération.

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