Ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro) · RS 930.111

Art. 5 OSProContrôle et mesures administratives

Section 2 Prescriptions générales sur l’exécution de la LSPro

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de surveillance fédéraux compétents prennent des mesures administratives selon l’art. 10, al. 5, LSPro sous la forme d’une décision de portée générale.

2Cette décision est publiée dans la Feuille fédérale une première fois après la procédure administrative puis une seconde fois lors de son entrée en force.

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