1Le SRA peut communiquer des données personnelles, acquises conformément à l’art. 99, al. 2, LAAM, à des services civils fédéraux et cantonaux ainsi que, le cas échéant, à des autorités et à des commandements multinationaux si:
- a.
- la communication en est requise pour l’exécution d’un mandat légal, ou si
- b.
- le traitement de ces données personnelles relève de la sphère de compétence légale du service destinataire.
2Aucune banque de données indépendante ne sera constituée avec les données personnelles.10
3Les données personnelles devront être détruites à la fin de l’engagement en service d’appui.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).