1Le SRA peut recourir, pour l’exécution de son mandat légal, à une collaboration bilatérale ou multilatérale avec des autorités ou des commandements étrangers.
2L’entretien par le SRA de contacts réguliers avec les autorités ou commandements étrangers est soumis à l’approbation annuelle du Conseil fédéral.
3Afin de coordonner les contacts avec les autorités ou commandements étrangers, le SRA définit avec le SRC une politique commune vis-à-vis des services partenaires et planifie les contacts.
4Il est compétent pour établir des contacts avec les autorités ou commandements étrangers qui accomplissent des tâches relevant du renseignement militaire.
5Dans le cadre des engagements de la promotion de la paix et des services d’appui à l’étranger, les organes du renseignement de la troupe agissent sur place conformément aux directives techniques du SRA.
6Le SRA et le SRC peuvent mutualiser leurs liaisons de communication avec des autorités ou des commandements étrangers.