Art. 11
1Le SRA protège ses sources d’information en matière de renseignement. Il procède, au cas par cas, à une pesée entre les intérêts des sources à protéger et ceux du service demandeur d’informations.
2Sont notamment des sources d’information en matière de renseignement:
- a.
- les personnes qui transmettent au SRA des informations sensibles;
- b.
- les organes de sûreté suisses et étrangers avec qui le SRA collabore;
- c.
- l’exploration radio;
- d.
- le renseignement par l’image (IMINT).13
3Lors de la pesée des intérêts effectuée au cas par cas conformément à l’al.1, il y a lieu de prendre en considération les principes suivants:
- a.
- l’identité des personnes qui s’exposeraient elles-mêmes ou dont les proches seraient exposés à un danger sérieux pour leur intégrité physique ou psychique en raison de la communication des informations doit être protégée intégralement, à moins que la personne concernée ne consente à la communication de son identité;
- b.
- l’identité des organes de sûreté étrangers est tenue secrète, à moins que:
- 1.
- l’organe de sûreté étranger ne consente à la communication des informations, ou que
- 2.
- la communication des informations ne menace pas la poursuite de la collaboration avec l’organe de sécurité étranger;
- c.14
- lors de l’exploration radio et des activités de renseignement par l’image, toutes les informations concernant les infrastructures, les moyens techniques engagés et les méthodes opératives sont tenues secrètes, à moins que leur communication ne menace pas l’accomplissement de la mission du SRA.
4Si le SRA refuse de procéder à une communication, le DDPS rend une décision susceptible de recours. Les différends entre autorités se règlent à l’amiable.
5Le droit d’accès des autorités de surveillance du SRA est garanti.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4619).