Ordonnance concernant le Service de renseignement de l'armée (OSRA) · RS 510.291

Section 5 Traitement et communication d’informations et de données personnelles

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Traitements de données personnelles

Le SRA peut traiter les données personnelles nécessaires pour un engagement de l’armée, y compris les données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, que ces données soient sensibles ou non, pour:8

a.
protéger les militaires, les collaborateurs, les infrastructures et les sources de l’armée contre des activités constituant une menace pour la sécurité ou contre des activités de services secrets;
b.
vérifier les accès aux renseignements nécessaires pour l’accomplissement de tâches;
c.
reconnaître, parmi les événements survenus à l’étranger, ceux qui sont importants pour la politique de sécurité de la Suisse.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 9 Exception à l’obligation de déclarer les activités de traitement au PFPDT

1Les activités de traitement effectuées dans le cadre d’une acquisition de renseignements conformément à l’art. 99, al. 2, LAAM ne doivent pas être déclarées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) si l’acquisition de renseignements est mise en péril de ce fait.

2Le SRA donne au PFPDT des informations générales à propos de ces activités de traitement des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 10 Communication de données personnelles

1Le SRA peut communiquer des données personnelles, acquises conformément à l’art. 99, al. 2, LAAM, à des services civils fédéraux et cantonaux ainsi que, le cas échéant, à des autorités et à des commandements multinationaux si:

a.
la communication en est requise pour l’exécution d’un mandat légal, ou si
b.
le traitement de ces données personnelles relève de la sphère de compétence légale du service destinataire.

2Aucune banque de données indépendante ne sera constituée avec les données personnelles.10

3Les données personnelles devront être détruites à la fin de l’engagement en service d’appui.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 59 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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