Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Art. 34 OSRevReconnaissance des règlements d’examen

Chapitre 4 Autorité de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance reconnaît un règlement d’examen lorsque celui-ci:

a.
comprend l’évaluation des connaissances des dispositions juridiques et administratives suisses nécessaires à la fourniture des prestations en matière de révision prescrites par la loi; et qu’il
b.
prévoit que l’examen est proposé dans toutes les langues officielles; le règlement d’examen peut également prévoir, en sus, la possibilité de passer l’examen en anglais.

2Elle peut édicter d’autres dispositions, notamment concernant le contenu du règlement d’examen.

3Elle peut établir elle-même un règlement d’examen et organiser des sessions d’examen.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

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