Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Art. 36 OSRevOrgane paritaire de la caisse de prévoyance

Chapitre 4 Autorité de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conseil d’administration règle la composition, la procédure d’élection ainsi que l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de l’autorité de surveillance. En cas de caisse de prévoyance commune, les employeurs fixent ensemble les dispositions réglementaires.

2Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement dans la mesure du possible.

3Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse PUBLICA.

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