Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 62 OSTLignes louées

Chapitre 7 Accès aux ressources et aux services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché Section 2 Dispositions particulières

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier:

a.
les spécifications techniques de celles-ci;
b.
les spécifications techniques applicables aux points d’accès et de terminaison;
c.
les spécifications des interfaces.

2Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:

a.
la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
b.
l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
c.
les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.123
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

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