Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 54 OSTAlignement des prix sur les coûts: principe

Chapitre 7 Accès aux ressources et aux services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prix d’accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l’accès à des services et à des ressources au sens de l’art. 11, al. 1, LTC (relevant costs).

2Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes:

a.
les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA);
b.
sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès (long run incremental costs, LRIC);
c.113
sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux;
d.
est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements.

3Les prestations en matière d’accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

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