1Les prix d’accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l’accès à des services et à des ressources au sens de l’art. 11, al. 1, LTC (relevant costs).
2Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes:
- a.
- les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA);
- b.
- sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès (long run incremental costs, LRIC);
- c.113
- sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux;
- d.
- est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements.
3Les prestations en matière d’accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).