1Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu’aux informations y relatives de manière non discriminatoire.
2Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.110
2bisLa différence entre les prix d’accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.111
3Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l’insuffisance de capacités.
4Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l’ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu’il existe de sérieux doutes qu’elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).