1Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent disposer d’un point de contact, chargé de recenser:
- a.
- les informations visées à l’art. 94a, al. 6;
- b.
- les annonces concernant des services restreints à tort.
2Ils doivent publier les coordonnées de leur point de contact.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).