1Pour autant que la technique choisie le permette, le DETEC peut ordonner, dans des situations extraordinaires, que les télécommunications civiles soient limitées aux organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC.
2La Centrale nationale d’alarme peut ordonner une limitation des télécommunications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum. Elle en informe l’OFCOM immédiatement.
3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent limiter les télécommunications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum lorsqu’ils constatent une surcharge de leur réseau. Ils en informent l’OFCOM immédiatement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).