1En cas de panne d’électricité ne dépassant pas 4 heures, suivie d’une phase d’alimentation au moins deux fois aussi longue que la panne, les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer les services de télécommunication visés à l’art. 94a, al. 4 et 5, ainsi que le service d’accès à Internet.
2En cas de panne d’électricité visée à l’al. 1, ils doivent garantir que, dans chaque commune, au moins 99 % de leurs clients disposent d’un accès aux services de télécommunication mobile à l’adresse figurant sur leur contrat.
3Si la couverture n’atteint pas 99 % en situation normale, ils doivent au moins garantir la couverture habituelle.
4En cas d’autres perturbations de l’approvisionnement en électricité, les services de télécommunication doivent être assurés autant que possible.