Ne sont pas incorporés dans une formation:
- a.
- les personnes affectées à l’armée au sens de l’art. 6 LAAM;
- b.
- les militaires astreints au service qui ont obtenu un congé pour l’étranger;
- c.
- les militaires astreints au service qui sont dispensés du service d’appui ou du service actif;
- d.10
- les militaires astreints au service pour lesquels une situation personnelle particulière au sens de l’art. 33, al. 2, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires11 a été constatée et qui, par conséquent, ne peuvent momentanément pas être affectés à une fonction au sein de la troupe;
- e.
- les militaires qui n’ont pas encore accompli leur service d’instruction mais qui ne peuvent pas être incorporés dans une formation pour des raisons d’effectif;
- ebis.12
- les militaires en formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier;
- f.
- les attachés de défense accrédités;
- g.
- les militaires en service long qui ont accompli leur service d’instruction;
- h.
- le personnel militaire qui a accompli ses services d’instruction;
- i.
- les militaires qui sont libérés des obligations militaires en cours d’année.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 4 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). Erratum du 29 janv. 2019, ne concerne que le texte allemand (RO 2019 421).
- RS 512.21
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4319).