Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 6 OTConstObligation de porter un casque de protection

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux.

2Un casque de protection doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux de construction de bâtiments et de ponts jusqu’à l’achèvement du gros œuvre;
b.
des travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines pour travaux spéciaux utilisées en génie civil;
c.
du creusement de fouilles et de puits ainsi que des terrassements;
d.
des travaux dans les carrières;
e.
des travaux souterrains, à l’exception des travaux d’installation dans les locaux techniques où le danger de chute d’objets ou de matériaux peut être exclu;
f.
des travaux de minage;
g.
des travaux de déconstruction ou de démolition;
h.
des travaux de montage et démontage des échafaudages;
i.
des travaux dans et aux abords des conduites.

3Un casque de protection avec jugulaire doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux pour lesquels les travailleurs portent un équipement de protection individuelle contre les chutes;
b.
des travaux sur cordes;
c.
des travaux à proximité d’un hélicoptère.

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